ASSURANCES, UN AVOCAT POUR VEILLER A UNE CORRECTE INDEMNISATION !


1./ DROIT DES ASSURANCES ET LE RISQUE INCENDIE :

Grégory ANGLES Montpellier. Un incendie est un sinistre qui ne touche pas un seul individu.

Il peut concerner bien plus de personnes.

L’assurance incendie est une assurance particulière combinant droit commun et droit spécial des assurances. Elle est réglementée par : 1) les articles L.122-1 et suivants du Code des assurances ; 2) des “conventions types” spécifiques à ce type de sinistre ; 3) des “conditions particulières” rattachées au contrat d’assurance souscrit entre assuré et assureur.

En règle générale, lorsque l’incendie fait plusieurs sinistrés, notamment lorsque l’incendie se manifeste dans un local loué, c’est le locataire qui bénéficie de l’indemnité. Telle est la position de la Cour de cassation depuis 1995.

2./ AVOCAT EN DROIT DES ASSURANCES ET INDEMNISATION :

-> L’assureur ne peut indemniser son assuré qu’après constatation et évaluation du sinistre ; la preuve se faisant par tous moyens, généralement par le biais d’une expertise.

L’expertise, amiable ou judiciaire, permet : – de déterminer les circonstances du sinistre, l’origine du dommage, ne s’attachant pas au seules déclarations de l’assuré ; – de fixer le montant du préjudice.

Sur demande de l’assureur et/ou de l’expert, l’assuré produit les documents relatifs aux biens détruits pour être objectivement estimés.

-> ACTION SUBROGATOIRE

Lorsque l’assureur a versé une indemnité à l’assuré, il bénéficie d’une “action subrogatoire”. L’assureur peut alors engager une action contre le tiers qu’il juge responsable de l’incendie ou qui a joué un rôle causal dans la production du sinistre… permettant ainsi à l’assureur, aussi depuis 2005, de préserver les droits de son assuré.

Cette action subrogatoire de l’assureur n’est valable que s’il a indemnisé l’assuré ; l’assureur ne pouvant se prévaloir d’une telle action pour ses paiements futurs ou à venir.

3./ L’expertise doit répondre à une procédure rapide (L.122-2 du Code des assurances).

A défaut, l’assureur est sanctionné. 3 mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’assuré dispose d’un droit au versement d’une indemnité.

Corrélativement, tant que l’expertise n’est pas achevée, l’assuré ne peut bénéficier d’une provision sur l’indemnité.

L’expertise constitue une cause d’interruption de la prescription biennale, bien connue et spéciale au droit des assurances (L.114-2 Code des assurances).

4./ Le montant de l’indemnité, certes tributaire de l’expertise, dépend aussi des clauses contenues dans votre contrat d’assurance.

L’indemnité ainsi fixé, en vue du remplacement du bien sinistré ou pour favoriser sa reconstruction ou sa restauration, va dépendre aussi bien de l’expertise que de votre contrat.

En toute hypothèse, les parties peuvent fixer l’indemnité à titre transactionnel… cet accord tenant force de loi.

5./ “Estimation préalable”, “valeur agréée”, “valeur d’usage”, “valeur à neuf”… il faut faire le tri dans tout ce vocable… et suivre le processus d’indemnisation très attentivement !

INDEMNISATION D’UN BIEN IMMOBILIER SINISTRE :

Lorsque le contrat d’assurance ne prévoit pas les modalités de l’indemnisation, l’assuré peut être indemnisé sur la base de la “valeur à neuf”.

Mais il peut être par contrat prévu une indemnisation “valeur à neuf” ou une indemnisation “valeur de reconstruction”.

Pour un immeuble sinistré, l’indemnisation “valeur à neuf”, cela se fait en 2 étapes :

ETAPE 1 = l’assureur verse une indemnité principale correspondant à la valeur d’usage.

ETAPE 2 = l’assureur verse un complément d’indemnité correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur d’usage.

A côté de la valeur à neuf, le contrat peut prévoir une indemnisation “valeur de reconstruction” auquel cas l’assureur est tenu de garantir le bien sans avoir à rechercher la valeur du bien sinistré.

INDEMNISATION D’UN BIEN MOBILIER SINISTRE :

L’indemnisation d’un meuble sinistré se fait en “valeur de remplacement” en ce sens que cela correspond à un prix de revient présentant les mêmes caractéristiques et dans un état semblable : donc… valeur à neuf ou d’usage selon l’état d’usage et d’usure.

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