VOS LOCAUX DE BUREAUX SONT DEVENUS TROP VASTES, VOTRE AVOCAT EN DROIT IMMOBILIER ET DROIT DES ASSURANCES VOUS REPOND !


VOS LOCAUX DE BUREAUX SONT DEVENUS TROP VASTES, VOTRE AVOCAT EN DROIT IMMOBILIER ET DROIT DES ASSURANCES VOUS REPOND !

Post-covid, télétravail, l’idée d’une utilisation différente des locaux ont conduit, conduisent et peuvent conduire à la recherche de locaux plus petits, mieux adaptés.

Un prix du loyer élevé peut tenter le locataire de donner congé.

Le congé n’est pas la seule option à envisager.

5 autres possibilités relatées par un expert en immobilier et gestion immobilière.

Le congé, mais quoi d’autres comme options ?

1. Baisses ou aménagements du loyer. Pas de difficultés particulières.

2. S’il s’agit d’une fixation du prix du loyer à la baisse, le bail devra être adapté.

Cette nouvelle fixation du loyer constitue le point de départ de la variation ultérieure du loyer par l’effet de l’indexation, retardant ainsi le mécanisme de révision légale qui permet à une partie de solliciter la fixation du loyer du loyer à la valeur locative lorsque le loyer a varié de plus du quart depuis sa dernière fixation par le seul effet de la variation indiciaire (L.145-39 Code de commerce).

3. Réduire, par avenant au bail, l’assiette des locaux loués, pour retrouver une surface inférieure à celle d’origine, plus adaptée aux besoins du locataire.

Cette solution n’intéresse en pratique que des locaux matériellement divisibles, susceptibles de faire cohabiter au moins 2 locataires différents, même au prix de quelques travaux.

Juridiquement, la mise en place de cette solution n’est pas sans incidence sur le bail en cours, des nombreuses clauses devront être revisitées par un avenant au bail (loyer, indexation, provision sur charges, répartition des charges, etc…).

La réduction de surfaces entraînant une baisse de loyer, il s’agira également d’une nouvelle fixation du loyer au sens de la révision légale.

Il est tout aussi évident qu’une baisse de surface aura une incidence sur la prime d’assurance.

4. La sous-location : temporaire ou à plus long terme (L.145-5, ou L.145-31 + L.145-32 Code de commerce).

5. La conclusion d’une convention de services avec des tiers ne relevant pas du régime de la sous-location.