DROIT DES ASSURANCES EN QUESTION, “l’assuré malveillant” !?


EN DROIT DES ASSURANCES, la bonne foi est en question forcément ?!

A malin, malin et demi !

Avocat en droit des assurances, gestion de sinistre et fraude à l’assurance :

L’assuré ne doit pas travestir la vérité ; encore moins provoquer le sinistre ; ou le favoriser… pour recevoir une belle et juteuse indemnisation.

Surévaluer les pertes ; déclarer un dommage inexistant ; utiliser de fausses factures pour exagérer l’importance du sinistre ; réclamer à son assureur une indemnité calculée sur un prix plus élevé que le prix d’acquisition de son bien ; être auteur du dommage alors que la déclaration indiquait y être étranger ; un homme imitant la signature de son épouse pour souscrire des contrats d’assurance-vie à son profit… c’est bien là vouloir obtenir frauduleusement obtenir ou tenter d’obtenir un avantage indu de la part de l’assureur.
=> 8 types de sanctions civiles sont possibles : 1) réclamer l’indemnité indûment versée ; 2) non-paiement des dommages consécutifs au sinistre ; 3) résiliation du contrat ; 4) conservation de la prime par l’assureur ; 5) dommages et intérêts ; 6) déchéance pour déclaration frauduleuse ; 7) inscription au fichier AGIRA ; 8) recel en assurance-vie.

En cas de fraude de l’assuré, nul besoin de prouver un préjudice ! La déclaration fausse suffit à prononcer, notamment, la déchéance de garantie.

Avocat en droit des assurances et escroquerie à l’assurance : 

Un entrepreneur arguant d’une tempête qui déclare des biens sinistrés alors qu’ils ont été détruits par ses propres salariés ; un garagiste ayant détourné puis incendié volontairement un véhicule qui lui fut confié ; une femme ayant dissimulé sa propre disparition ; incendie volontaire ; faux documents ; fausses factures ; tromper l’assureur sur la date du sinistre prétendu survenu après la conclusion du contrat alors qu’il était déjà constitué lors de la conclusion du contrat…

=> L’escroquerie, même la tentative d’escroquerie, sont sanctionnées par 5 ans de prison et 375.000 € d’amende.

A noter que la seule déclaration fausse suffit à constituer une “tentative d’escroquerie” punissable comme “l’escroquerie” elle-même. Il n’est donc pas nécessaire que la garantie ait été réglée par l’assureur au bénéfice du fraudeur pour que l’infraction soit constituée.

En revanche, en l’absence de déclaration fausse à l’assureur, le fait de se limiter – par exemple – à demander à un ami de détruire son véhicule et porter plainte ensuite au commissariat ne sont pas punissables… car, ce ne sont là, que des “actes préparatoires”.